Règlementations CTS

ÉTABLISSEMENTS DU TYPE CTS

Arrêté du 23 janvier 1985 modifié

LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS SPECIAUX

CHAPITRE II : Établissements du type CTS – chapiteaux, tentes et structures

SOUS-CHAPITRE 1er : Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section I : Généralités. 

Article CTS 1

Établissements assujettis

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

(Arrêté du 6 mars 2006) « Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s’ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre ».

§ 2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives, etc., dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes.

§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de (Arrêté du 6 mars 2006) « dix-neuf » personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de (Arrêté du 23 janvier 2004)  » l’article CTS 37 « .

§ 4. (Arrêté du 6 août 2002) Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l’effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d’établissements distincts pour l’application du présent règlement.

Article CTS 2

Calcul de l’effectif

L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité fixé pour les établissements faisant l’objet du livre II.

Article CTS 3

Attestation de conformité

§ 1. L’attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l’établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile.

Compte tenu des dispositions particulières d’exploitation de ces établissements, le propriétaire (Arrêté du 7 mars 1988)  » ou le constructeur  » doit au préalable faire appel à un  » bureau de vérification « , bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l’Intérieur dans les conditions prévues à l’article CTS 4.

(Arrêté du 7 mars 1988)  » La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu’il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation. LL

§ 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

  • la stabilité mécanique de l’ossature (montage et assemblage)
  • la réaction au feu de l’enveloppe.

En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l’article R. 123-43 du Code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l’intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois après la première admission au public.

§ 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l’attestation de conformité doit s’effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

Section X : Exploitation

Article CTS 30 

Registre de sécurité 

§ 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

  • une partie visée par le commissaire de la République : l’attestation de conformité visée à l’article CTS 3
  • une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l’exploitation
  • le plan de base et la photographie de l’établissement (avec ses extensions possibles).

§ 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d’une manifestation ou d’un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l’attestation de conformité.D

Article CTS 31 

Ouverture au public.

§ 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l’organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l’autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d’ouverture au public l’extrait du registre de sécurité figurant en annexe II.

§ 2. S’il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l’établissement, avant l’ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

  • l’implantation
  • les aménagements
  • les sorties et les circulations

Article CTS 32 

Modifications – Extensions

§ 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l’objet d’une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

§ 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l’article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

§ 3. La procédure visée à l’article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

  • les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres 
  • la superficie d’une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés 
  • les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable 
  • l’attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l’ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l’article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits. »

Article CTS 34 

Vérification de l’assemblage.

(Arrêté du 18 novembre 1987) » L’assemblage de l’établissement, l’état apparent des toiles et des gradins doivent  » être vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification visé à l’article CTS 4.

Article CTS 35 

Autres vérifications.

Les autres vérifications (équipements de chauffage) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés par le ministre de l’Intérieur.

(Arrêté du 18 novembre 1987)  » En outre, l’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non-conformités graves sont constatées en cours d’exploitation. « 

Section XI : Petits établissements. 

Article CTS 37 

Généralités

Les établissements visés à l’article (arrêté du 13 janvier 2004)  » CTS 1 (§ 3)  » doivent respecter l’ensemble des dispositions suivantes :

  • il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins
  • l’enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2
  • les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.